Détail de la fiche

Abstract
68795
Mots-clés
FAILLITES ; PASSIF SALARIAL ; GARANTIE (AGS) ; BENEFICIAIRE ; SOMMES GARANTIES
Nature
Jurisprudence
Type
Periodique
Résumé
La rupture du contrat de travail visée par l'article L. 3253-8, 2°, du Code du travail ouvrant droit à la garantie par l'AGS des créances en résultant, s'entend d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ce que n'est pas une résiliation judiciaire.
Traité
2272
Forme
ARRET
N° d'arrêt
17/03920
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DU TRAVAIL ART L. 3253-8
Parties
Parutions
REVUE DES PROCEDURES COLLECTIVES/01012021/1/1 P./comm. 21/Taquet, F. $
 
Cour d'Appel
CH. SOC.
ROUEN (FRA)
01/10/2020