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Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; DECLARATION ET VERIFICATION DES CREANCES ; ADMISSION ; DECISION DU JUGE
Nature
Jurisprudence
Type
Periodique
Résumé
Pour confirmer l’ordonnance par laquelle le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société hôtelière s’est déclaré compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées par les propriétaires et rejeter les créances déclarées au titre des loyers et charges antérieurs au redressement judiciaire, ainsi que la créance déclarée à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les instances introduites par les propriétaires sont étrangères à la production des propriétaires et qu’en dépit de la clause qui mettait la totalité des travaux à la charge des locataires, les propriétaires demeuraient tenus d’une obligation de délivrance à laquelle ils avaient manqué en ne remédiant pas aux vices graves qui empêchaient l’exploitation commerciale des lieux. En statuant ainsi, alors que le juge-commissaire n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l’exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance, et que la cour d’appel statuant sur la procédure de vérification des créances, doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Traité
2191
Forme
ARRET
N° d'arrêt
1165 F-D
N° de pourvoi
D 09-71.592
Auteur
Lien
CODE DE COMMERCE ART L. 622-21, L. 624-2 NOUVEAU (L. 621-40, L. 621-104 Anc. ; LOI 19850125 85-98 ART 47, 101)
Parties
SCHAEFER|SARL SOCIETE HOTELIERE METZ CENTRE GARE
Parutions
LOYERS ET COPROPRIETE/01012011/P. 23/comm. 13/Brault, P.H. $ ACTUALITE DES PROCEDURES COLLECTIVES/11022011/3/P. 4/n° 49 $
 
Cour de Cassation
Chambre Commerciale
Paris (FRA)
16/11/2010