Détail de la fiche

Abstract
324
Mots-clés
FAILLITES ; ADMINISTRATION CONTROLEE ; ACTE INTERDIT OU SOUMIS A AUTORISATION ; PAIEMENTS ; COMPENSATION
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Il n'est pas contesté que la créance invoquée pour retards et malfaçons trouve son origine dans une cause antérieure au jugement de redressement judiciaire. Le demandeur ne peut invoquer le moyen de compensation entre sa créance et celle de son débiteur relatif au paiement du solde du prix que sous condition qu'il ait déclaré sa créance dans les formes fixées par l'article L. 621-43 Code de commerce. À supposer que soit établi l'envoi d'une lettre à l'administrateur cette formalité ne répond pas aux exigences légales et la créance se trouve éteinte faute de relevé de forclusion.
Traité
1318
Forme
ARRET
N° d'arrêt
7917-88
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DE COMMERCE ART L. 621-43 (LOI 19850125 85-98 ART 50)
Parties
SIMPRA|CIMM
Parutions
 
Cour d'Appel
12E CHAMBRE
VERSAILLES (FRA)
12/10/1989