Détail de la fiche

Abstract
309
Mots-clés
FAILLITES ; PASSIF SALARIAL ; PRIVILEGE ; CREANCES GARANTIES
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Le salarié ne peut à la fois bénéficier du plafond treize en calculant ses droits en fonction de la loi et de la convention collective, ce qui donne des somme inférieure à ce plafond, et du plafond quatre en calculant sa créance en fonction du contrat de travail. En effet la rémunération du salarié résulte de dispositions contractuelles et non législatives ou réglementaires. Seul le plafond quatre peut être retenu.
Traité
2258
Forme
ARRET
N° d'arrêt
86-13235
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DU TRAVAIL ART L. 146-11-8, D. 143-2
Parties
PONS|ASTIER
Parutions
 
Cour d'Appel
8E CH.
AIX-EN-PROVENCE (FRA)
09/10/1990