Le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 7 septembre 2017 (Soinnejuris n°66766).
12/10/2017

La presse périodique s'est faite longuement l'écho des péripéties de cette affaire. Le jugement est intervenu le 7 septembre 2017 après différents interventions. Ce jugement acte la présence en qualité de contrôleur du CGEE de Bordeaux, l'URSSAF du Limousin et une SCI.

Les administrateurs judiciaires était Me Gladel et associés qui disposaient d'une mission d'assistance étendue à une mission de représentation par jugement du 1er février 2017. Les mandataires judiciaires étaient  Me Axelle Ponroy ainsi que Me Frédéric Blanc en qualité de co-mandataire judiciaire sans autre précision relative à la compétence de l'un et de l'autre.

Le jugement du tribunal de commerce de Poitiers rendu le 07 septembre 2007 est tout à fait remarquable. Il démontre que les juridictions consulaires sont les mieux à même de régler les questions économiques même dans leurs détails les plus infimes. La décision en effet traite de toutes les questions qui ont pu se poser. Il en est ainsi à propos de l'offre, des relations entre l'auteur de l'offre retenue et la situation de la procédure collective. Ainsi par exemple à propos des dépôts de garantie, à propos encore des stocks en pleine propriété et en cours de production et d'outillage, de même à propos de la procédure de revendication, des contrats en cours, des contrats de travail. Il est relaté que 120 postes de travail seront repris par le repreneur.

Évidemment il existe une différence avec le nombre de personnels employés par la société en liquidation. Ce résultat est tout de même très satisfaisant compte tenu de la situation économique régionale. Il est fait observer dans la motivation de décisions que le dirigeant de l'auteur de l'offre accepte de laisser la trésorerie de GMS au jour de la cession au bénéfice de la procédure collective en contrepartie des droits acquis postérieurement au redressement par les salariés repris. La société en état de liquidation judiciaire a sollicité du tribunal afin qu'il soit précisé qu'aucune clause d'inaliénabilité ne serait établie en raison des changements des matériels qu'elle pourrait amener à réaliser entraînant la vente du matériel existant mais cependant la juridiction n'a pas suivi cette prescription. La prise de possession a été décalée dans le temps de deux à trois semaines. Les organes de la procédure ne disposent pas des fonds nécessaires pour assurer les charges de l'exploitation au delà du 11 septembre 2017 la société ayant cessé toute activité depuis le 13 juin 2017.

Le tribunal constate explicitement qu'il regrette le petit nombre de salariés repris ainsi que l'extrême faiblesse du prix de cession proposé au regard de la valeur vénale des actifs cédés et des droits des créanciers ainsi bafoués il constate que l'offre présentée a des garanties industrielles et financières appropriées et qu'elle permet d'envisager raisonnablement la pérennité des activités de la société en liquidation. Surtout la solution proposée assure le maintien de 120 salariés.

Le Tribunal ordonne donc la cession des actifs de la SAS GM'S  industrie France au profit de la société GMD ou de tout autre société de droit français qu'elle se substituerait dotée d'un capital social d'un million d'euros au minimum sur laquelle le groupe GMD exercerait soit directement soit indirectement un contrôle exclusif et dont elle resterait garantie. On notera l'exigence de la juridiction quand au capital de la société auteur de l'offre.

La question des stocks est tranchée.

Il est également évoqué la question des congés payés et RTT, les reclassements et participation au financement du plan de sauvegarde et de l'emploi. Il est également prévu la reprise des engagements fournisseurs. Il est prononcé l'inaliénabilité des biens qui sauf autorisation préalable du tribunal pour une durée de deux ans. Il est pris acte en fin de différents engagements et par exemple celui de la non prise en charge par la société GMD de toutes sommes acquises postérieurement au jugement de redressement judiciaire par les salariés dont le contrat est transféré en ce compris les proratas de congés payés, proratas de primes de vacances ou de fin d'année ou mois double. La prise de jouissance de l'entreprise a été fixée au lundi 11 septembre 2017 à zéro heures. Il est également prévu en application de l'article L 642 -8 du code de commerce dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente la gestion de l'entreprise est confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité. Le licenciement économique est autorisé pour les salariés dont la répartition en catégorie professionnelle est prévue.

Il est encore prévu que la priorité de réembauchage aura une durée exceptionnelle de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail conformément à l'acceptation du cessionnaire. Ce dernier devra communiquer par écrit au co-administrateur judiciaire sous un délai de 15 jours le détail des postes disponibles au sein des différentes sociétés de son groupe. Tout ceci afin de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi qui sera déposé par les administrateurs judiciaires. Il est encore ajouté que le cessionnaire devra conserver sous sa responsabilité et gracieusement les archives du cédant pendant la durée légale de conservation. Il est fait observer que d'une manière générale ces archives posent difficulté. Il est impossible pour les mandataires de justice de les conserver. Il est donc tout à fait habile de demander au repreneur qui disposera des locaux de les conserver du moins les archives qui pourraient être utilisées ou demandées.

Il n'est apparemment pas prévu de commissaire à l'exécution du plan. Les co-administrateurs reçoivent les pouvoirs nécessaires à la mise en état de la cession et notamment : - l'ensemble des formalités de mise en place de la cession (signature des actes) ; - le règlement des affaires courantes de l'exploitation ; - les ruptures du contrat de travail du personnel non repris.

Il nous semble mais peut-être à tort qu'aucun commissaire à l'exécution du plan n'a été explicitement désigné mais l'erreur est possible et en tout cas il est estimé que pendant la durée du plan il est nécessaire de vérifier l'application effective de la cession. Un commissaire à l'exécution du plan semble donc s'imposer mais cette question n'a pas été approfondie et n'a pas été soumise aux organes de la procédure.

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