Détail de la fiche

Abstract
68887
Mots-clés
FAILLITES ; GENERALITES ; HISTORIQUE ; SURENDETTEMENT
Nature
Jurisprudence
Type
Periodique
Résumé
N'excède pas ses pouvoirs le juge de l'exécution qui prononce l'adjudication du bien saisi conformément au jugement d'orientation exécutoire de plein droit rendu antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement d'un débiteur, dès lors que le report de la date d'adjudication ne peut résulter, dans ce cas, que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière saisi à cette fin par la commission de surendettement pour causes graves et dûment justifiées.
Traité
21
Forme
ARRET
N° d'arrêt
N° de pourvoi
19-25.086
Auteur
Lien
Parties
Parutions
REVUE DES PROCEDURES COLLECTIVES/01032021/3/PP 29-30/comm. 27/Gjidara,-Decaix, S. $
 
Cour de Cassation
2E CH. CIV.
Paris (FRA)
14/01/2021