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Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; SANCTIONS ; INTERDICTION DE DIRIGER ; GENERALITES
Nature
Jurisprudence
Type
Periodique
Résumé
La sanction contestée (condamnation à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute entreprise agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans) dans le cadre de la présente procédure peut être prononcée aux termes des dispositions de l'article L653-6 du code de commerce au seul motif du défaut d'acquittement des dettes mises à la charge du dirigeant en application de l'article L651-2 du code de commerce. Le fait qu'aucune des conditions d'application de cette même sanction prévues à l'article L653-3 du code de commerce ne soit en l'espèce remplies ne fait dès lors pas obstacle à l'application éventuelle de la sanction demandée par le liquidateur dans le cadre de la présente procédure et au vu du cas autonome de prononcé prévu par l'article L 653-6 du code de commerce. Il est par ailleurs constant que la seule condition requise en vue du prononcé éventuel de la sanction demandée par le liquidateur, soit le défaut de paiement du montant de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre du dirigeant au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, est en l'espèce remplie.
Traité
2648
Forme
ARRET
N° d'arrêt
12-02331
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DE COMMERCE ART L. 653-6
Parties
Parutions
LA SEMAINE JURIDIQUE EDITION ENTREPRISE/13022014/7/PP 27-28/note 1070/Delattre, C. $
 
Cour d'Appel
Chambre Commerciale
GRENOBLE (FRA)
19/09/2013