Détail de la fiche

Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; LIQUIDATION JUDICIAIRE ; REALISATIONS ; GAGE ; OPPOSABILITE
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Considérant que suivant l'article L 342-7 du Code Rural l'inscription du warrant doit être renouvelée au bout de 5 ans, l'échéance survenant le 12 octobre 2000; que l'article L 622-21 du Code de Commerce prévoit que, dans le cadre de la procédure collective de liquidation, en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix; Considérant qu'en l'espèce, les récoltes détenues par la société coopérative "A...." constituant le gage warranté, ont fait l'objet d'une cession en même temps que l'ensemble des éléments corporels de la coopérative liquidée, suivant jugement rendu le 21 juin 1996 par le Tribunal de Grande Instance de B....; qu'en conséquence, le renouvellement de l'inscription du warrant ne pouvait pas être opéré à compter de la date de la cession, la sûreté se reportant sur la part du prix de cession garantie par le warrant; qu'une telle situation de transfert de la propriété des biens warrantés entraîne la réalisation du gage et dispense son bénéficiaire, détenteur d'une garantie reportée dur le prix, de renouveler une inscription qui n'a plus d'utilité ni d'efficacité; Considérant, au surplus, que l'article 2154-1 du Code Civil prescrit que les inscriptions concernant notamment les gages sont soumises à un "renouvellement obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix"; que l'affectation spéciale de la sûreté entraîne dispense de renouvellement de l'inscription lorsque les fonds sont consignés par application de l'article L 621-96 du Code de Commerce; Considérant qu'en conséquence l'opposabilité du warrant ne s'est pas perdue du fait du non renouvellement de l'inscription sur la validité du warrant ; Considérant que figurent au dossier le warrant inscrit au greffe du Tribunal d'Instance en application de cet accord de financement et l'autorisation donnée aux banques de se faire communiquer par la coopérative un état mensuel de ses stocks; Considérant que les mandataires ne peuvent soutenir que le warrant est irrégulier en raison de ce qu'il ne précise pas dès l'origine de la signature entre les parties, les quantités d'approvisionnement données en garantie ; qu'en effet, s'agissant d'une garantie variant suivant les nécessités culturales, il suffit que les quantités offertes soient précisées en cours de campagne ; qu'en l'espèce, la société coopérative "A...." a dénoncé les valeurs des approvisionnements stockés par site; que les conditions légales imposent d'énoncer dans l'acte de warrant la nature, la quantité, la valeur, et la situation des biens donnés en garantie ; que s'agissant des approvisionnements, le stock est évidemment hétéroclite en nature et en valeur des éléments qu'il contient ; que la notion de quantité ne correspond à aucune réalité, si ce n'est pour ce qui concerne la globalité du stock d'approvisionnement ; que cette dénomination suppose que ces stocks contiennent ce que d'usage, il sera besoin pour la clientèle en cours de campagne; que la dénomination de stock d'approvisionnement peut ainsi être considérée comme aussi précise pour satisfaire à la garantie de la créance que l'énonciation d'une espèce végétale ; que la nature des biens gagés est donc suffisamment définie par sa description comme étant un stock d'approvisionnement par l'énonciation de sa valeur, et la situation des immeubles; que dans ces conditions, les mentions du warrant suffisaient à sa validité, observation faite que la coopérative avait la faculté de renouveler les objets et denrées gagées; qu'au surplus, si la valeur de la garantie constituée par un ensemble hétérogène, comme peut-être un ensemble d'outillage, visé dans la loi, est aisément déterminable, sa description n'est pas matériellement possible dans le cadre d'un warrantage sur campagne, sans que sa validité en soit exclue pour autant, du moment que l'objet de la garantie est clairement déterminé par ailleurs; Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de cause au warrant, le moyen est mal fondé; qu'en effet la cause d'un warrant se trouve directement dans la garantie donnée au créancier par le débiteur; que la mention de l'emprunt contracté, qui figure dans l'acte de warrant répond aux exigences de la loi; que les accords de financement ont été apparemment exécutés, la production de créance des banques le prouve; que cette production de créance non contestée retire toute portée à l'affirmation de la fictivité du prêt; que l'article L 342-3 du Code Rural n'impose que de mentionner le montant emprunté, et non pas la forme de l'emprunt, qui est d'ailleurs connue ; que rien ne s'oppose à ce que les sommes garanties soient plus ou moins élevées que la valeur du gage ; que ces éléments suffisent à causer le warrant; que le fait que l'opération de financement du groupe de banques soit également conçu pour répartir les warrants sur plusieurs stocks n'empêche pas qu'il soit répondu au voeu de la loi sur la localisation des denrées objet du gage ; qu'aucun concert frauduleux entre les banques pour défavoriser les autres créanciers n'est démontré;
Traité
2462
Forme
ARRET
N° d'arrêt
2002-16200
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DE COMMERCE ART L. 622-21 (LOI 19850125 85-98 ART 159) ; CODE RURAL ART L. 342-7
Parties
CRCAM CENTRE LOIRE|CREDIT LYONNAIS
Parutions
 
Cour d'Appel
1re CH. G
Paris (FRA)
18/05/2004