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Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; PLAN DE CONTINUATION ; APUREMENT DU PASSIF
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Si la créance de l'AGS était exigible dès l'adoption du plan de redressement il est justifié que la société débitrice a obtenu un moratoire d'une année. Les dispositions de l'article L. 76 qui ne concerne que le plan de redressement ne sont pas à de nature à faire considérer, en l'absence de réclamation que cette créance constituait un élément du passif exigé à la date de report fixée par le tribunal. Il en est de même de la créance de l'URSAFF. C'est donc à tort que le jugement a reporté, sur ces éléments la date de cessation des paiements.
Traité
1595
Forme
ARRET
N° d'arrêt
1998-02624
N° de pourvoi
Auteur
Lien
LOI 19850125 85-98 ART 3, 9, 76
Parties
SA SISAN|CHATEL LOUROZ
Parutions
 
Cour d'Appel
CHAMBRE CIVILE
CHAMBERY (FRA)
14/02/2000