Détail de la fiche

Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; QUALITE EXIGEE ; EXTENSION AUX ASSOCIES DES SOCIETES DE PERSONNES
Nature
Jurisprudence
Type
Periodique
Résumé
Selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Etablissements A ont constitué, avec la société B, une société en participation dénommée O, dont la société B a été désignée comme gérante. Postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société O, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur. Invoquant une faute dans la gestion de la société O, le liquidateur, ès qualités et personnellement, ainsi que les sociétés A, ont poursuivi la société B, ainsi que le gérant de cette dernière en dommagesintérêts. Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du code civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant. En statuant ainsi, alors que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Traité
486
Forme
ARRET
N° d'arrêt
540 F-P+B
N° de pourvoi
M 07-12.251
Auteur
Lien
CODE CIVIL ART 1192, 1382
Parties
SUPLICE|CROZAT
Parutions
DICTIONNAIRE PERMANENT DROIT DES ENTREPRISES/13062008/294/P. 4373/n° 49 $ DROIT DES SOCIETES/01082008/8/PP 14-15/comm. 171/Coquelet, M.L. $ BULLETIN JOLY/01102008/10/PP 762-765/§ 163/Le Cannu, P. $ REVUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT DES AFFAIRES/01112008//PP 1063-1065/chro./Gibirila, D. $
 
Cour de Cassation
Chambre Commerciale
Paris (FRA)
06/05/2008