Détail de la fiche

Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; PLAN DE REDRESSEMENT ; ADMISSION ET CONTENU DU PLAN ; EFFETS ; COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Considérant que Me B.... soutient ensuite qu'elle n'a jamais perdu la qualité de commissaire à l'exécution du plan; qu'elle fait valoir que le tribunal, dans son jugement du 23 mars 2000, s'il a fixé la durée du plan à un an, l'a en revanche nommée commissaire à l'exécution du plan pour la durée de la procédure et jusqu'à la clôture de celle-ci puisqu'il a visé spécifiquement les articles 92 de la loi du 25 janvier 1985 et 106 du décret du 27 décembre 1985, distinguant ainsi entre la durée du plan et sa mission, de commissaire à l'exécution du plan; qu'elle fait encore valoir que la répartition du prix n'a pu être totalement réalisée; qu'elle ajoute que c'est parce que sa qualité de commissaire à l'exécution du plan était contestée devant le tribunal arbitral qu'elle a saisi le tribunal de commerce; Considérant, certes, que soutenir que Me B.... n'était plus en fonction après le 23 mars 2001, terme fixé pour la durée du plat, n'aurait guère de sens puisque la procédure n'était pas clôturée; Considérant en revanche que Me B.... à compter du 23 mars 2001, n'a plus été investie de sa mission dans son intégralité; qu'elle devait achever la procédure jusqu'à sa clôture et répartir le prix de cession mais ne pouvait plus se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 C. Com.. pour engager, le 4 juillet 2001, une action en responsabilité contre M....; que Me B.... en était bien consciente puisqu'elle a cru utile de saisir le tribunal pour "proroger" sa mission; Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal a commis un excès de pouvoir le 4 décembre 2001 en" prorogeant" non, seulement un plan qui avait pris fin le 23 mars 2001 rais encore la mission de Me B... dans son intégralité; que 1e tribunal, .faute de prononcer l'annulation de sa précédente décision, a encore commis un excès de pouvoir le 21 mai 2002; que le jugement déféré sera ainsi annulé; que M.... sera déclarée recevable en sa tierce opposition nullité formée contre le jugement du 4 décembre 2001, qui sera aussi annulé; Considérant qu'il s' ensuit encore que M.... sera déclarée recevable en ses tierces oppositions nullité incidentes; que les jugements rendus les 17 décembre 2002 et 13 janvier 2005 prorogeant la mission du commissaire à l'exécution du plan. jusqu'au 31 décembre 2004 puis jusqu'au 31 décembre 2006 seront annulés par voie de conséquence;
Traité
1531
Forme
ARRET
N° d'arrêt
05-13337
N° de pourvoi
Auteur
Lien
LOI 19850125 85-98 ART 92 ; DECRET 19851227 85-1388 ART 106
Parties
MEDIAS ET REGIES EUROPE|BECHERET
Parutions
 
Cour d'Appel
3E CH. SECT. B
Paris (FRA)
10/11/2006