Détail de la fiche

Abstract
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Mots-clés
FAILLITES ; ARRET DES POURSUITES INDIVIDUELLES ; CHAMP D'APPLICATION ; ACTIONS CONCERNEES ; VOIES D'EXECUTION
Nature
Jurisprudence
Type
Inedit
Résumé
Une société qui avait une activité de transaction de fonds de commerce a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 septembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 1991. Par arrêt du 25 février 1997, la Cour d'Appel de Paris a déclaré que les créanciers du compte professionnel de cette société, exerçant une profession réglementée, n'avaient pas l'obligation de déclarer leurs créances au passif de la société débitrice. Elle renvoyait ainsi les créanciers au titre de l'activité professionnelle à percevoir les sommes conservées en séquestre par maître R.... Considérant que la demande d'admission de créance formulée par la société U... a deux objets distincts - un solde de créance restant dû sur deux contrats de prêt, après répartition des fonds détenus par maître R... - les intérêts, pénalités contractuelles sous forme d'intérêts et pénalités dues sur ces mêmes contrats de prêt ; Considérant que la question de savoir si les créanciers ayant des droits sur le compte professionnel de la société, devaient produire à sa procédure collective est tranchées définitivement par l'arrêt du 25 février 1997 de la Cour d'Appel de Paris ; qu'ils n'ont pas cette obligation. Considérant qu'au surplus, la société "U..." ne fournit aucun élément sur la situation résultant des répartitions qui auraient été faites par maître R.., de sorte que même à ce titre, sa créance en saurait être admise. Considérant que la société "U..." ne produit pas les titres prétendus sur lesquels elle fonde sa demande d'admission d'une créance d'intérêts ; qu'elle ne donne pas le décompte de ces intérêts ; qu'elle ne donne pas plus le compte des intérêts de retard et indemnité forfaitaire, toutes pénalités contractuelles éventuellement réductibles; que cette créance ne saurait donc être admise. Considérant qu'il apparaît équitable de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de maître P... ès qualités dans la limite de la somme de 1.000 € et ce par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Traité
1047
Forme
ARRET
N° d'arrêt
2003-10457
N° de pourvoi
Auteur
Lien
CODE DE COMMERCE ART L. 621-40 (LOI 19850125 85-98 ART 47)
Parties
UNION BANCAIRE DU NORD SA|PIERREL
Parutions
 
Cour d'Appel
3E CH. SECT. B
Paris (FRA)
18/06/2004