Professions libérales juridiques. Mandataires de justice. Greffiers de Tribunaux de commerce. SPFPL (Société de participation financière de professions libérales).
Par B SOINNE
Les mandataires de justice de même d’ailleurs que les auxiliaires de justice en général y compris bien sûr les avocats sont attentifs à toute évolution de structure permettant l’exercice de leur profession. Jusqu’à présent, par crainte de conflit d’intérêt, les greffiers avaient été exclus de participation financière de profession libérale. Il a été soutenu toutefois, à notre avis à juste titre, que les greffiers ont depuis lors été soumis à une déontologie particulièrement stricte ils doivent agir notamment de façon parfaitement indépendante et ils doivent proscrire tout conflit d’intérêt.
La loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées a donc permis de constituer des sociétés de participation financière de greffiers de Tribunaux de commerce. Un décret est intervenu en date du 15 décembre 2011 complétant le dispositif.
Ce dispositif nouveau peut rendre des services. Plus de la moitié du capital de ces sociétés doit être détenu par des greffiers des tribunaux de commerce titulaires ou non d’un office ou des sociétés titulaires d’un office. Le complément du capital peut être détenu pendant un délai de dix ans par des personnes physiques qui ayant cessé toute activité professionnelle ont exercé la profession de greffier du tribunal de commerce, par des ayants droits des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de 5 ans suivant leur décès, ou enfin par des personnes exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (avocat, huissier, ect….) à l’exclusion des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Cette dernière précision est destinée à prévenir tout conflit au risque de conflit d’intérêt (Code de commerce Art R 743-139-22 et L n°90-1258 du 31 décembre 1990 art 31-1).
Ces dispositions comparées n’excluent pas toute observation. Les mandataires de justice sont des collaborateurs du service public de la justice. Les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires d’un office public. Il est en de même pour les commissaires priseurs. Pour tous ces auxiliaires de justice la question se présente de manière quasiment identique. Il y a évidemment des conflits d’intérêt qui sont susceptibles de se présenter. Ils ne sont pas, semble t il, beaucoup plus accusés ou risqués pour les mandataires de justice que pour les greffiers ou les commissaires priseurs. Il serait donc, selon nous en tout cas, souhaitable que l’on envisage des dispositions particulières, peut être pour chaque profession, afin de palier à ces risques qu’il faut il est vrai réduire autant qu’il est possible.
*Liquidation judiciaire. Sanctions personnelles. Création d'un fichier national des interdits de gérer.
La proposition de loi de simplification n° 871 du 29 février 2012 organise et créé le fichier national automatisé des interdits de gérer par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Il n'existait pas jusqu'à présent de centre d'information sur les sanctions personnelles. La tenue de ce fichier constitue une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Les greffiers des tribunaux de commerce comme aussi ceux des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficieront d'un accès permanent à ce fichier (code de commerce article L. 128. 2). Les consultations des fichiers feront l'objet d'un enregistrement comportant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les modalités de consultation seront fixées par un décret en Conseil d'État.
*Cette décision (Conseil d'Etat 20 mai 2011 : Soinnejuris 60940) est l’une des rares intervenant à propos de la cotation de la banque de France. On rappellera que cette cotation n’a aucune valeur juridique, autre que celle de l’appréciation des services de la banque de France évidemment. Le moyen soulevé de la méconnaissance de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc inopérant.
Cette décision est logique. La difficulté est de deux ordres : d’une part la nécessaire publicité des informations données par la banque de France non pas seulement et uniquement aux établissements de crédit mais aux autres partenaires commerciaux. Elle est également et l’éventuelle responsabilité en cas d’erreurs lourdes, graves ne manquerait pas sans doute d’être retenue par la juridiction.
*CA Poitiers en date du 28 février 2012 Soinnejuris n°60924 : La décision commentée fait application de l’article L 632-2 al.2 du Code de commerce. Dans cette espèce la preuve de l’état de cessation des paiements résultait des courriers adressés par la trésorerie à la CSC SF. Le trésorier était intervenu en vue de permettre au débiteur de bénéficier d’un relais de trésorerie pour surmonter le cap difficile traversé par le débiteur. Ainsi le directeur départemental de finances publiques avait pleine connaissance de l’état de cessation des paiements de la société.
Il est certain que le Trésor public se trouve parfois dans une situation de contradiction. D’un côté il doit naturellement prendre des mesures pour assurer la survie et le maintien de l’entreprise en difficultés ce qui avait été fait par le trésorier mais d’un autre côté il a en charge des créances de l’état.
C’est une application du nouvel article L 632-2 al.2 rédaction de la loi de 2005. Cette décision est indiscutable. Le comptable du Trésor avait jugé utile d’exercer un appel à l’encontre du jugement du Tribunal qui avait déjà condamné le Trésor public. Il eut sans doute mieux valu d’éviter d’exercer cette voie de recours qui se traduit par une condamnation au dépens de l’instance. Quant au mandataire de justice la preuve est faite qu’il n’hésite pas à exercer des actions contre des personnes des institutions ou des autorités disposant d’une certaine importance.
*Tribunaux de commerce. Question prioritaire de constitutionnalité relative au mandat et à la discipline des juges des tribunaux de commerce.
Le débat est intervenu le 17 avril 2012 suite à la question numéro 2012. 241. Ce débat n'est pas particulièrement significatif. Ce sont essentiellement les avocats qui ont présenté la question qui ont critiqué le juge consulaire.
Il a été soutenu que les juges consulaires devraient avoir le même statut que les juges professionnels pour assurer une qualité professionnelle : indépendance et impartialité, capacité à l'exercice d'une fonction juridictionnelle car il s'agit ce qui n'est pas contesté d'une mission de service public. Le législateur aurait d'ailleurs méconnu ses exigences pour déterminer si une personne est capable d'être juge de proximité. Il y a en effet ici aucun contrôle préalable des diplômes et aucun contrôle ne vérifie ces aptitudes à exercer cette fonction.
Il a été également dit qu'il existe un Conseil national des juges consulaires placé sous le contrôle du Garde des Sceaux. Il a été ajouté également que le mandat des juges consulaires est gratuit. Les conditions d'âge et d'ancienneté sont exigées par les textes et une formation est organisée par le NM.
La notion d'impartialité pour les juges consulaires se présente sous un contexte particulier. Par définition même le juge consulaire qui exerce une profession industrielle ou commerciale est influencé par la compétence qui est la sienne précisément par différence de ce point de vue avec le juge professionnel. Il est évident qu'il peut y avoir une différence de jugement entre les professions exercées comme il existe pour les magistrats professionnels une différence de jugement en fonction de leur situation, de leur expérience. Tout cela ne nous paraît pas dirimant. Voilà des siècles que les juridictions consulaires existent. Il est tout à fait possible selon nous en tout cas de prévoir des cycles d'études et de perfectionnement plus performants encore. Il faut tout de même ajouter que les juges du commerce sont chargés des entreprises en difficulté et que les commerçants, les industriels, les dirigeants d'entreprise sont parfaitement placés pour apprécier celle-ci.
La décision sera prise prochainement au tout début du mois de mai.
*Conditions de l'ouverture éventuelle de procédure. Régime fiscal de l'EIRL.
Une instruction du 9 mars 2012 BOI 4 A-4-12 du 12 mars 2012 concerne le régime fiscal de l'EIRL. D'une manière générale l'EIRL est assimilée sur le plan fiscal à une EURL ou lorsque l'activité est de nature agricole à une EARL dont l'associé unique serait l'entrepreneur individuel ayant constitué le patrimoine affecté. Le régime fiscal applicable à ces EIRL est commenté au chapitre 2 de l'instruction.
Il est par ailleurs prévu l'application du régime de neutralité fiscale dit "des biens migrants" aux biens ou droits privés que l'entrepreneur affecte au patrimoine de l'EIRL.
On observera que le décret n° 2012. 122 du 30 janvier 2012 a modifié l'article R 526.3 du code de commerce afin de supprimer les éventuels fraudements fiscaux constatés à l'occasion du passage du régime de l'entreprise individuelle à celui de l'EIRL n'optant pour l'assimilation à une EURL ou EARL. Ce même décret a introduit en outre un nouvel article R 526.3.1 du code de commerce qui définit la notion de biens nécessaires à l'activité professionnelle.
Cette dernière disposition est très importante s'il intervient l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une structure de cette nature.
*Réflexions sommaires et complémentaires sur la loi numéro 2012. 346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires.
Cette loi a été dans l'ensemble assez critiquée dans la doctrine. Ces critiques ne nous semblent pas justifiées. L'exposé des motifs énonce qu'il s'agit de prévoir des mesures permettant de faire obstacle à ce que des tiers prélèvent les actifs de l'entreprise défaillante, organisent leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée, ou privent cette entreprise de toute possibilité de répondre à ses obligations notamment environnementales. Il est encore énoncé que si le maître de l'affaire véritable dirigeant de la société en difficulté est propriétaire d'éléments que cette dernière détient pour son compte la mesure permettra de saisir à titre conservatoire ces éléments d'actifs dont il aurait pu exiger la restitution avant qu'une décision judiciaire ne retienne sa responsabilité dans la défaillance de cette société.
Dans le droit actuel des procédures collectives le Président du tribunal saisi d'une procédure de liquidation judiciaire dispose de la faculté d'ordonner des mesures conservatoires dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard des biens des dirigeants à l'encontre desquels est engagée cette action.
Le texte a pour premier objectif d'étendre la faculté du Président du tribunal à l'occasion d'actions engagées dans le cadre non seulement d'une liquidation judiciaire mais aussi des deux autres procédures collectives que sont le redressement et la sauvegarde. Se trouve désormais concernée l'action en confusion de patrimoine on sait que la confusion de patrimoine en droit français est actuellement contestée sur le plan de la législation européenne bien qu'il existe dans toutes les législations des dispositions il est vrai variables relative à la responsabilité de celui ou de ceux qui ont usé des biens de la personne morale comme des leurs propres. Une étude comparative de toutes ces dispositions des diverses législations européennes sera sans doute indispensable à réaliser, à coordonner et tout cela pourra faire l'objet d'une modification dans le règlement communautaire européen.
Le rapport du Sénat et de sa commission des lois a eu pour objet entre autre d'assurer l'application rapide de la loi en cours. Le texte est en effet applicable immédiatement à toutes les procédures en cours. En définitive cela ne doit pas faire l'objet de critique puisque les dispositions nouvelles ne concernent qu'un aspect tout à fait particulier aux relations générales aux actions en responsabilité.
Ce dispositif n'a pas pour objet d'amputer l'actif des procédures collectives mais bien au contraire de sauvegarder cet actif y compris celui des dirigeants ce qui peut être une nécessité pour assurer la sauvegarde de l'outil de production.
Une réflexion globale sera faite sur la philosophie des procédures actuelles. Le choix n'est pas fait ce droit a toujours été un kaléidoscope des différentes orientations et fonctions. La même observation vaut pour le rôle du ministère public qui fait également l'objet de commentaires.
Il est probable que la législation française s’adaptera au fil des années, à celle européenne en général plus favorable au droit des créanciers. La législation française demeure encore aujourd’hui assez sévère pour les dirigeants et les personnes qui sont accusées à tort ou à raison d’être responsables de l’ouverture de la procédure collective. Sous l’influence anglo saxonne il est probable que cette tendance s’atténuera au fil des décennies. Le libéralisme risque d’emporter l’ensemble de l’économie mondiale. Il faudra donc forcément s’adapter en considération des pratiques, des techniques, de la législation anglo saxonne.
*Procédure et voie de recours. Modalités de l'appel et exigences procédurales.
Il est rappelé que lorsqu'il y a appel il y a nécessité de déposer les conclusions au Greffe dans les trois mois de l'appel et d'acquitter les taxes exigées sous peine d'irrecevabilité.
Toutes les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions.
Le contenu des conclusions doit respecter le nouvel article 954 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions s'est fondée avec indication pour chaque prétentions des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces doit être annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S'il y a des intimés défaillants il est indispensable de procéder par voie d' huissier la signification doit porter sur la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le Greffe. Le défaut ou le retard de signification sont sanctionnés par la caducité de la déclaration d'appel. Des actes d'huissier plus nombreux devront donc être délivrér dans des délais très courts.
Tout cela implique une vérification poussée du domicile des parties, de sorte qu'il convient d'adresser toutes les informations car les pièces de procédure comportent parfois voir souvent des adresses erronées.
Tout ceci paraît sans doute assommant mais il n'y a pas d'autre attitude si l'on veut prospérer un appel de respecter les précisions énoncées ci-dessus. On peut y trouver également du moins si l'on est défendeur des moyens pour solliciter la caducité l'appel.
*Réflexions sur la nature des professions du mandat de justice.
On sait que les articles 30 et 32 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 ont autorisé l’interprofessionnalité capitalistique entre certaines professions. Il en est ainsi de certaines SCP de notaires, commissaires priseurs, huissiers de justice, avocats au conseil, avocats. Un décret n°2012-403 du 23 mars 2012 (JO 25 mars 2012 p°5417) a apporté des précisions à ce sujet concernant les modalités de déclaration, d’immatriculation au RCS, à la dissolution en cas de non régularisation, des modalités de contrôle et des sanctions disciplinaires en cas de non respect de la réglementation.
Ce dispositif n’est pas applicable aux mandataires de justice, administrateurs comme mandataires judiciaires. La raison en est probablement que ces professionnels sont des collaborateurs du service public de la justice. A ce titre ils sont soumis à des obligations particulières. On observera cependant que parmi les professionnels autorisés à accéder à ce type de sociétés figurent les commissaires priseurs qui sont également désignés par justice.
Une réflexion s’impose sur la situation de ces professionnels en présence d’un dispositif apparemment contradictoire.
Les mandataires de justice sont indépendants, l’indépendance doit être aussi absolue que possible. Pourtant il est admis que les chefs d’entreprise peuvent solliciter auprès de la juridiction la désignation d’un professionnel déterminé en qualité de conciliateur et même d’administrateur judiciaire. La difficulté est la même en ce qui concerne le représentant du Parquet. Le Parquet est une partie à la procédure. Il est clair que s’il a également le pouvoir de proposer un administrateur ou un mandataire cela implique que le mandataire qui serait ainsi désigné soit dans un certain état de dépendance à l’égard du Parquet.
Tout ceci mériterait d’être clarifié. L’option se présente entre une vision purement conventionnelle de la fonction exercée ou de celle actuelle de délégataire du service public. Le professionnel du mandat de justice est à la tête d’une entreprise. Il est comme toute entreprise devant la nécessité de maintenir son cabinet et d’assurer autant qu’il lui est possible sa prospérité dans l’intérêt de ses collaborateurs/trices. La situation n’est pas particulièrement aisée. Il faut être, autant qu’il se peut, en bonne intelligence non seulement avec la juridiction elle-même mais aussi avec le Parquet et en général avec les chefs d’entreprise. C’est une gymnastique qui est assez acrobatique ce qui explique la dangerosité de l’exercice de ces professions lorsque par les options prises on gêne ou on trouble des personnes ou des professionnels ayant un certain pouvoir.
On aura très certainement l’occasion de poursuivre les réflexions ultérieurement. On sait qu’une opinion n’est pas vice. On sait aussi en l’occurrence que son auteur n’a aucune prétention de détenir la vérité et qu’il ne demande qu’à être contredit.
*Auxiliaire de justice. Mandataire de justice. dispositions relatives en général au télé travail.
Les dispositions législatives récentes de janvier 2012 concernent le télé travail. Ce texte peut avoir un intérêt pour les mandataires de justice entre autre. Le télé travail est défini comme désignant tout forme d’organisation du travail dans lequel un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le télé travailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dés l’embauche soit ultérieurement du télé travail. Le contrat qui peut être conclu précise les conditions de passage en télé travail et les conditions de retour à une exécution du contrat sans télé travail. Les modalités de contrôle du temps de travail doivent être précisées.
L’employeur est tenu de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télé travail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Le texte prévoit également que l’employeur doit donner priorité au télé travailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télé travail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
Le télé travail peut se concevoir dans les professions du mandat de justice. Il en est ainsi, par exemple, sur le fondement d’une interprétation de certaines dispositions législatives ou réglementaires. Il parait en l’état difficile d’envisager d’autres tâches tant l’accomplissement de celles-ci impose une documentation spécifique au dossier concerné.
En tout cas cette innovation mérite d’être relatée.
*(Cass com en date du 21 février 2012 Soinnejuris n°60671) :
La société technicolor (ancienne société Thomson) a émis des titres super subordonnés pour un montant global de 500 millions d'euros. Diverses sociétés et notamment la société Uni crédit banque sont porteurs de ces titres pour un montant global de 160 millions d'euros.
Les caractéristiques des TSS et les conséquences juridiques découlant de ces caractéristiques sont les suivants : le droit au remboursement du nominal est repoussé à la dissolution de la société émétrice, cette dernière ayant toutefois la possibilité d'imposer un remboursement anticipé à partir du 25 septembre 2015. Les porteurs de TSS passent après tous les créanciers de la société mais juste avant les actionnaires. Le versement des intérêts est soumis à la condition que des dividendes soient versés et à défaut soient définitivement perdus pour l'exercice correspondant.
Le juge du fond a déduit de ces caractéristiques d'abord que les TSS sont des obligations. Les titres super subordonnés TSS comportent les caractéristiques essentielles des obligations. Ces titres font l'objet d'un contrat d'émission, d'obligations et chaque titre comporte un nominal dont le montant doit être remboursé par la société à la date d'échéance du titre. Le titre est nominatif ou au porteur et il est négociable. Il donne droit à des intérêts dont la périodicité, le taux et la durée des paiements sont déterminés par le contrat d'émission. Les TSS sont ainsi des obligations dont les particularités en font une catégorie à part. Il s'agit du droit au remboursement du nominal et le droit à la perception des intérêts.
En 2009 l'assemblée unique des obligataires à laquelle participent les porteurs de titres super subordonnés a approuvé à la majorité qualifiée le projet de plan, certaines sociétés ne l'ont toutefois pas approuvé. Et ceux ci ont contesté la régularité de l'assemblée.
Le pourvoi reproché à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles 18 novembre 2010 13ième Ch.) d'avoir rejeté leur demande en annulation de la délibération et celle en réouverture de la procédure de sauvegarde et d'avoir confirmé les dispositions du jugement arrêtant le plan de sauvegarde alors que lorsqu'une assemblée unique des obligataires appelée à statuer sur le projet de plan de sauvegarde méconnaît les droits de vote d'une catégorie particulière d'obligataires, le juge doit annuler la décision adoptée, indépendamment de l'incidence d'une telle irrégularité sur le sens du vote. La cour d'appel dans cette espèce avait considéré que la limitation du droit de vote des porteurs de titres super subordonnés à 6 % du nominal avait entaché d'irrégularités les modalités de vote de l'assemblée unique des obligataires, leur droit de vote devant être proportionnel au montant du nominal. En retenant que la nullité de la décision entachée d'une irrégularité flagrante ne pouvait être prononcée en raison de l'absence d'influence de l'irrégularité du vote sur les résultats la cour d'appel aurait ainsi, était-il soutenu, violé l'article L 626. 32 du code de commerce ensemble l'article L 235.1 du même code.
Ce premier moyen est rejeté par la Cour de Cassation. Les votes favorables auraient de toute manière dépassés largement 66,67 % et en conséquence l'assemblée aurait en tout cas approuvé le projet de plan. Le juge du fond a ainsi considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'irrégularité ayant affecté les modalités de vote des porteurs de parts super subordonnées lors de l'assemblée n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote et la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue.
On ne peut qu'approuver cette décision. C'est l'application de la règle d'abord de l'intérêt pour agir et exercer une action en justice et ensuite de l'équivalence des résultats. On ne saurait contester la régularité des résultats de l'assemblée dès lors que la critique qui y est apportée n'aurait eu aucun résultat sur la délibération finalement prise. De plus en plus on se réfère en droit et en général à l'utilité d'un recours pour apprécier une régularité. C'est dans un objectif identique que la jurisprudence exige de tout demandeur qu'il présente dès le début l'ensemble des moyens qu'il entend soulever en justice au soutien de ses prétentions. Il y a d'autres manifestations de cette idée générale que l'on ne peut qu'approuver car la justice n'est pas faite pour créer de la jurisprudence elle est faite pour régler les conflits ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
*Mandataires de justice. Version électronique de la traditionnelle lettre recommandée avec accusé de réception rendue légale par un décret publié en février 2011. Avantage présentant de sérieuses réserves.
Aujourd'hui plusieurs sites Internet dont celui de la poste proposent un service en ligne de lettre recommandée avec accusé de réception. Certains opérateurs proposent une dissolution de la lettre sous format électronique directement dans la boîte e-mail du destinataire.
On sait que les études de mandataires administrateurs ou mandataires judiciaires font une utilisation considérable des lettres recommandées avec accusé de réception. Celles-ci sont imposées à de multiples occasions et par exemple à propos des contestations de créances ou à propos encore des opérations de licenciement.
Toutefois le champ d'application de ces lettres paraît limité. La lettre recommandée électronique ne concerne que les courriers relatifs " à la conclusion ou l'exécution d'un contrat ". Mais l'envoi d'une lettre recommandée électronique est impossible pour la résiliation d'un contrat. Ainsi en droit du travail les utilisations sont normalement très nombreuses, envoi d'un contrat de travail, notification d'une sanction disciplinaire. Mais en raison du fait que les formalités liées à la rupture du contrat ne sont pas visées par le texte réglementaire la lettre recommandée électronique ne peut pas être utilisée en ce qui concerne les opérations de licenciement ou liées à celui ci.
La lettre recommandée électronique présente l'avantage d'économiser l'impression du document et les dépendances associées (papier, encre, enveloppe) le coût de l'envoi est plus onéreux. Ainsi l'envoi d'une lettre recommandée, environ 20 g, avec AR au format papier via la poste sera facturé environ 4,30 euros, l'envoi de la même lettre via son site Internet coûtera 6,25 euros.
On ajoutera que le décret du 2 février 2011 laisse quelques zones d'ombre sur la validité de la lettre recommandée électronique dans certains cas particuliers. Il en est ainsi lorsqu'une disposition légale ou réglementaire impose et fait expressément référence à un recommandé " classique" ou papier dans ce cas on peut estimer que le recours au papier demeure la règle. Il existe donc encore en dehors du cas précis explicite énoncé ci-dessus des zones d'ombre en ce qui concerne l'opposabilité de la lettre recommandée électronique. Compte tenu du risque qui peut résulter de la contestation de cette forme d'envoi celle-ci demeure donc actuellement d'une application relativement limitée.
*CA Limoges en date du 06 octobre 2008 Ch civ 1ière Sect Soinnejuris n°60775 : Cet arrêt doit attirer l'attention de tous les dirigeants lorsque spécialement la société est cotée de l'impérieuse nécessité d'informer aussi exactement que possible les autorités de contrôle. Cette nécessité existe aussi bien avant ouverture de la procédure collective qu'après celle ci. Les mandataires de justice doivent être particulièrement attentifs à cette information car autrement ils risquent identiquement de supporter cette action. On doit dire toutefois qu'après jugement l'information doit être faite également auprès de la juridiction et du juge-commissaire et qu'inévitablement l'éventuelle responsabilité des mandataires de justice se trouve modifiée.
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