L'actualité juridique

*La durée de la procédure collective en droit français.

 

Par Bernard SOINNE

Agrégé des Facultés de droit.

 

N°1 On tente de réduire la durée des décisions de justice en général. Cette orientation est parfaitement logique. On considère en général qu'une justice lente, longue ne répond pas aux objectifs du législateur et de la constitution. Cette tendance est générale bien que l'on puisse estimer, inversement, que parfois le temps apaise bien des souffrances et qu'il permet l'acceptation de décisions qui autrement auraient suscité la haine ou l'hostilité. Dans la justice administrative en général on hésite devant une trop grande rapidité des procédures qui n’apaisent pas les situations (V. Soinne, Le temps : RPC janv. 2010 n°1, p°1-2).

 

Quoi qu'il en soit le droit des procédures collectives se caractérise par une vision globale mais de l'administration ou de la liquidation d'un ensemble de procédure correspondant à l’administration et à la liquidation d’un patrimoine ou d’une entreprise. La Cour européenne des droits de l'Homme se soucie de plus en plus de la durée de ces procédures. On a déjà commenté cette jurisprudence précédemment (Soinne, Le droit français des procédures collectives et le statut des mandataires de justice l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme en date du 17 juillet 2003 : Soinnejuris n°50669, RPC 2003, p°303.).

 

N°2. On peut citer un autre arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme plus récent en date du 22 septembre 2011 (cinquième section affaire Testut. France requête numéro 6098309). La responsabilité de l'État est engagée pour une durée procédure supérieure à ce qu'il eût fallu. Après 20 ans la procédure était encore en cours. Cet arrêt cite d'autres décisions dans un sens plus restrictif. Il y a des décisions qui fixent des délais excessifs au-delà de 15 ou 16 ans. Tout dépend en effet des difficultés de la procédure.

 

Le Gouvernement français soutenait que la durée de la procédure n'était pas excessive. L'affaire présentait en effet une complexité juridique en raison de la nature même de la procédure collective et de la rigueur de la législation applicable. Le requérant se retrouvait en indivision avec des membres de sa famille dans le cadre de la succession d'une parente décédée. L'état liquidatif de la succession n'avait été déposé qu'avec grand retard. Le liquidateur n'avait pu en prendre connaissance qu'une année après ce dépôt. Les difficultés liées au règlement de la succession à laquelle le requérant était partie en tant qu'héritier avaient eu des incidences sur la durée. De plus, selon le Gouvernement français, le requérant avait contribué à allonger la durée de la procédure en s'abstenant de toute diligence lors de la période d'observation et en se désintéressant  largement de la procédure de liquidation. Le dessaisissement du débiteur prévu par la loi de 1985 ne le privait pas en effet de la possibilité de faire valoir ses droits et d'être un véritable acteur de la procédure. Le débiteur aurait pu d'ailleurs solliciter lui-même la clôture (Cass com 5 mars 2002 n°98 - 226465).

 

N°3. La Cour rappelle le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, celle-ci doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence. En particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du réquérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (Voir parmi d'autres arrêts Frylander/ France 30979. 96 paragraphe 43 CEDH 200.7).

 

Cette situation sera dans l'avenir probablement une source de contentieux importante. Il est très difficile pour les mandataires de justice d’abréger significativement la durée des procédures. Parallèlement d'ailleurs le législateur instaure de nouvelles procédures qui ont un effet de prolongation sérieux et certain. Ainsi en est-il pour la question prioritaire de constitutionnalité mais également à propos des subtilités nouvelles relatives à l’auto entreprise, à la déclaration d’insaisissabilité, aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Ce sont là des techniques nouvelles qui ont sans doute leurs avantages mais qui représentent un gisement contentieux important, facteur de temps supplémentaire mais également d’ailleurs de frais.

 

 

 

*Procédure et voie de recours. La suppression des avoués près les cours d'appel et les conséquences qui en résultent pour les procédures collectives.

 

Par Bernard SOINNE

Agrégé des Facultés de droit

 

Il est d'abord rappelé que les avoués qui avaient été mandatés antérieurement au 31 décembre 2011 doivent désormais et s'ils ont décidé de ne pas embrasser la profession d'avocat en informer l'avocat de la procédure et s'il n'existe pas d'avocat le mandataire de justice. L'instance est en tout cas interrompue jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat. Il faut alors suivre la procédure de reprise instance énoncée aux articles 231 et suivants du code de procédure civile.

 

Pour les nouvelles procédures à compter du 1er janvier 2012 l'avocat désigné devra procéder par la voie de la dématérialisation. Les avocats désignés par les mandataires doivent être très vigilants sur la signification des jugements qu'ils pourraient être amenés à lancer. Pour tout recours dont le délai expire après le 1er janvier il convient de se reporter aux nouvelles modalités de la procédure d'appel qui sont définies par le décret de 2009-1524 du 9 décembre 2009 (article 101 et suivants du code de procédure civile) outre les textes aujourd'hui applicables.

 

Cette procédure ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la représentation en appel par avocat est obligatoire. Pour les autres procédures comme par exemple en matière sociale l'intervention en cause d'appel demeure inchangée (article 131 et suivants du code de procédure civile). En toute matière cependant le paiement du droit de 35 € par appel sera exigible ainsi que le droit de 150 € par partie. Il ne semble pas que l'on puisse faire état de l'exception prévue par le Livre VI du code de commerce pour les procédures collectives.

 

Il est souhaitable autant qu'il est possible que les mandataires s'habituent à la procédure dématérialisée notamment en matière sociale auprès de la cour d'appel pour éviter les frais alors que la procédure n'est très fréquemment pas à même de les supporter. Pour les procédures ordinaires la présence d'un avoué c'est-à-dire désormais d'un avocat à la cour d'appel chargé de la procédure n'est pas inutile. Cet avocat, ancien avoué, peut assurer la liaison avec la Chambre commerciale. Ceci n'est pas du tout interdit. Il faut de plus prévoir qu'au début au moins les magistrats ne verront aucun inconvénient à être assistés pour le classement et le maniement de toutes les pièces mêmes arrivées par dématérialisation. Il n'apparaît pas en tout cas que cette fonction puisse être critiquée ou critiquable.

 

L'existence d'une représentation dans tous les cas est importante pour le mandataire de justice. Elle démontre son intérêt dans la procédure même si celle-ci est impécunieuse. L'absence peut être appréciée d'une manière très diversifiée et en tout cas généralement peu favorable même si l'on peut en expliquer les raisons. Une lettre est parfois faite par certain mandataire au Président de la juridiction pour lui expliquer que compte tenu du contexte du dossier il ne lui est pas possible de se représenter suivant les conditions légales auprès de la cour d'appel.

 

On ajoutera que la représentation du mandataire présente aussi pour lui un aspect financier indiscutable puisque le tarif prévoit un droit particulier pour les instances mais à la condition que le mandataire de justice ait été représenté. Il est donc à tous égards utile d'appréhender la technique de la dématérialisation dans ce domaine précis.

 

 

 

*Les mandataires de justice sont-ils des professionnels libéraux.

 

Par Bernard SOINNE.

Agrégé des Facultés de droit.

 

La question peut surprendre. On peut se demander en effet ce qu'ils pourraient bien être d'autre  que des professionnels libéraux. Pourtant, au cours de travaux parlementaires, par exemple de la loi de 1985, on a contesté la qualité de profession libérale et on a dit qu'il s'agissait de collaborateurs du service public de la justice, statut, qui à ce moment a été perçu comme incompatible avec l’indépendance du professionnel libéral.

 

Il n'existe pas en droit français de définition du professionnel libéral. La question s'est trouvée posée dans le cadre de la profession d'avocat. On a proposé la définition suivante : "Les professions libérales groupent les personnes exerçant, à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques et d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant" (définition suggérée par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des services judiciaires dans le cadre d'une mission sur la définition des professions libérales).

 

Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne disposent depuis longtemps d'une définition des professions libérales. On peut s'efforcer de donner une définition par des critères négatifs. Les professionnels du manat de justice ne sont évidemment pas des commerçants, ni des agriculteurs et encore moins soumis à une subordination comme employés ou collaborateurs. Ils ont la spécificité d'une activité indépendante dans le domaine juridique ou économique.

 

Les mandataires sont en effet parfaitement indépendants. Ils ne sont soumis ni aux instructions données par le tribunal ni à celles éventuelles du juge-commissaire. Ils sont libres d'exercer leur activité comme ils l'entendent. Les mandataires ont une spécificité qui est celle de collaborateurs du service public de la justice. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Il en est de même à propos de certaines missions confiées aux notaires, aux avocats surtout aux commissaires priseurs et aux experts judiciaires.

 

Les mandataires de justice sont visés dans les différents textes notamment du droit pénal qui concernent parfois les collaborateurs du service public de la justice ou encore celles ou ceux qui ont une mission de service public. Plus précisément les administrateurs ou les mandataires servent soit les intérêts de la collectivité des créanciers pour les mandataires soit les intérêts d’une entreprise ou du débiteur pour les administrateurs. La vision de collaborateur du service public est plus accusée indiscutablement pour les mandataires que pour les administrateurs. Il est aujourd’hui possible de solliciter de la juridiction, la désignation d’un professionnel administrateur judiciaire ce qui n’est pas le cas pour les mandataires judiciaires.

 

Le mandataire de justice peut être identifié à beaucoup d’égard à l'expert judiciaire. La situation est toutefois différente pour les mandataires de justice en ce qu’ils ne peuvent exercer leur profession qu’à titre exclusif. Le mandataire de justice a dans le cadre de son statut une mission générale.

 

Le surendettement conduit à des missions identiques celles du Livre VI du Code de commerce. On sait que les mandataires de justice peuvent être désignés dans le cadre du surendettement même si dans l’état actuel des pratiques cette désignation  est rare. Il est regrettable que les mandataires de justice, au sens du Code de commerce, soient aussi peu intéressés à leur désignation dans le cadre du surendettement. Ces fonctions pourraient en effet leur permettre d’attirer davantage l’attention sur l’aspect positif de leur profession alors que celle existant dans le cadre du code de commerce est, assez souvent, de perception négative.

 

Il est à ce sujet regrettable que les textes actuels parlent de “liquidateur”. Le liquidateur a dans la terminologie actuelle fréquente une fonction fortement dégradée. Le liquidateur est celui qui disperse, qui élimine, qui dégage. On a déjà suggéré à de multiples reprises la modification de ce terme et jusqu’à présent au moins sans aucun succès. La liquidation judiciaire entraine cet effet essentiel de la purge des dettes. La situation est d’ailleurs la même, dans l’ensemble avec la procédure de surendettement. Il s’agit donc en réalité d’une procédure d’apurement du passif avec cette particularité que l’apurement peut être total ou partiel, général ou particulier. Aucune législation étrangère notamment dans le cadre de la communauté économique européenne n’évoque le terme de “liquidateur”. Il est question le plus souvent de médiateur ou encore de curateur aux dettes.

 

Le rapprochement peut être fait également à propos des mandats du domaine du droit civil dans le cadre des incapables majeurs. Les termes mêmes de mandataires de justice sont utilisés désormais par le code civil. Il aurait été important d’établir une sorte de base commune de l’ensemble de ces professionnels résultant notamment de leur qualité de collaborateur du service public de la justice. Il suffirait ensuite d’établir des dispositions particulières pour chaque type de fonction ou de désignation.

 

Ces suggestions ont déjà été présentées. Elles n’ont eu jusqu’à présent aucun écho d’aucune sorte. Il en sera peut être différemment dans l’avenir.

 

Les procédures collectives d’une manière générale, compte tenu notamment de l’influence anglo saxonne, sont de plus en plus conventionnelles et de moins en moins du ressort de l’ordre public. C’est évidemment uniquement une tendance générale qui peut avoir des infléchissements pays par pays.

 

Sur le plan législatif, il est douteux que le statut des mandataires de justice dispose encore d’une parfaite stabilité. On aura l’occasion d’en reparler dans un proche avenir.

 

 

 

*(Cass 1ière Ch civ 15 décembre 2011 Soinnejuris n°60689) : Cet arrêt traduit bien l'ampleur de la responsabilité des professionnels praticiens des procédures collectives. La seule observation concerne le comparatif avec le régime de la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Il est anormal que l'entrepreneur industriel ait une responsabilité moins lourde que le professionnel libéral. Les différenciations quant au régime de responsabilité semblent avoir peu de justification. Il faudra nécessairement qu'une réflexion s'établisse sur la responsabilité des professionnels libéraux exerçant dans le cadre d'une personne morale mais également à titre personnel. Le régime doit être pour le moins uniformisé. C'est une règle logique et de bon sens au-delà de toute appréciation concernant les uns et les autres.

 

 

 *(Cass com 13 décembre 2011 Soinnejuris n°60690) : Cette question énonce bien les difficultés auxquelles sont astreints les débitants de tabac en général mais également d'une façon plus générale toute entreprise qui ne possède qu'un seul fournisseur disposant d'une sorte de monopole. Il peut s'agir de matériel d'aspect technique extrêmement spécialisé par exemple. Il est quasiment impossible en ce cas pour l'entreprise en difficulté de poursuivre son activité à moins évidemment qu'un accord soit possible avec ce fournisseur. Celui-ci s'efforcera, bien naturellement d'ailleurs, d'obtenir une situation privilégiée au regard des autres créanciers. Il s'efforcera également et toujours aussi normalement de se prémunir pour le paiement des sommes qui lui sont dues et pour celles  futures qui viendraient à ne pas être payées. C'est à ces dires que le débat contractuel en présence d'une procédure de sauvegarde, de redressement et plus encore de liquidation se trouve profondément altéré et déséquilibré. Il n'a jamais été envisagé à ce jour d'établir un dispositif particulier à ce sujet. Les dispositions du droit de la faillite sont considérées comme suffisantes. On rappellera tout de même qu'il peut arriver qu'une action en responsabilité soit exercée contre un fournisseur pour refus de recevoir des commandes si les conditions de celle-ci sont normales.

 

 *(Cass com 13 décembre 2011 Soinnejuris n°60691) : Il est assez peu fréquent du moins à notre connaissance que la responsabilité de l'administrateur soit engagée dans le cadre de la présentation du bilan économique et social de l'orientation qu'il suggère à la juridiction. En toute hypothèse la décision prise par l'administrateur ne s'impose évidemment pas à la juridiction. Tous les chiffres, tous les éléments sont envisagés en chambre du conseil. Il est souvent discuté de l'éventualité d'un plan de continuation par rapport à la cession d'entreprise. Les parties s'expriment à ce sujet. On envisage donc finalement assez mal dans un tel contexte, fait de transparence et d'expression possible par tous, que la responsabilité puisse être retenue. Il pourrait toutefois en être ainsi si l'administrateur n'avait pas présenté une offre intéressante par inadvertance ou par erreur par exemple. Ce sont des hypothèses qui pourraient arriver mais qui seraient rarissimes.

 

* (Cass com 13 décembre 2011 Soinnejuris n°60692) : Il est vrai que les textes cités ci-dessus établissent une distinction de régime en apparence assez peu explicable. Inversement la cessation des paiements est inhérente au prononcé d'une mesure de redressement judiciaire ce qui n'est évidemment pas le cas en situation de sauvegarde.

 

En tout cas ce différentiel de traitement ne donne pas ouverture à la saisine du conseil constitutionnel. Il est toutefois important de noter ce différentiel et de s'en inspirer lorsque les difficultés se présentent.

 

 

*(CA Douai 2ième Ch Sect 1 en date du 15 décembre 2011 Soinnejuris n°60693) : On se reportera à notre article paru la revue des procédures collectives sur la décision intervenue le 20 décembre 2010 au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Cette décision avait rejeté la requête en omission de statuer déposée par la Chambre départementale des huissiers de justice du Nord. Nous avions critiqué cette décision et précisé les contours, les conséquences et les modalités de l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un officier public huissier de justice.

 

L'arrêt de la cour d'appel de Douai relaté ci-dessus est parfaitement conforme à l'interprétation que nous avions suggérée. Il faut tout de même ajouter qu'en l'espèce le cabinet d'huissier n'existant plus, l'huissier ayant été révoqué, il ne restait plus à négocier que la valeur de l'office en dehors de toute clientèle si une telle cession apparaissait possible ce qui selon nos informations n'était pas le cas.

 

 *(CA Nancy 26 octobre 2011 Soinnejuris n°60688) : Dans le code de commerce, L 632.2 , dans le Livre des procédures fiscales, L 263.A, tout saisie attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu' elle a été pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La question posée en l'occurrence était de savoir si l'administration fiscale connaissait la situation de la société déclarée en procédure collective. La motivation de la décision est assez nuancée. L'argument de l'administration fiscale qui déclare que les documents comptables télédéclarés ne servent que de pièces de vérification fiscales ne peuvent être retenus en raison de l'absence de base juridique de cette affirmation. De plus l'administration fiscale ne donne aucune preuve ou aucun élément permettant de crédibiliser cette affirmation. En revanche la capacité potentielle d'analyser les bilans de l'entreprises s'ajoute le fait de devoir émettre des ATD ce qui signifie implicitement que l'entreprise est dans l'incapacité de faire face à ses dettes immédiatement exigibles. Or selon le tribunal c'est la définition de l'état de cessation des paiements.

 

On ne peut pas pour autant affirmer que tout créancier qui procède à des saisies attributions puisse être considéré, par le seul fait de l'utilisation de cette procédure, comme connaissant l'état de cessation des paiements du débiteur. Ce qui est à retenir c'est l'absence d'hésitation de la part de certains mandataires de justice à agir contre la direction générale du Trésor public. C'est un acte courageux. C'est un acte surtout qui démontre l'indépendance du mandataire de justice ce qui fait parti certes de sa mission et de son statut mais qui peut tout de même laisser certaines hésitations de la part des professionnels concernés.

 

 

*(CA Pau 2ième Ch Sect 1 29 novembre 2011 Soinnejuris n°60685) : Il existe de nombreuses décisions en matière de caution sur l'obligation de l'établissement de crédit en présence d'un dirigeant de la personne morale concernée. Très généralement les décisions estiment que la qualité de dirigeant entraîne celle de caution avertie. Dans l'espèce commentée l'interprétation est différente. L'arrêt considère qu'il n'y a pas de présomption absolue à la qualité de dirigeant de la personne s'étant portée caution. Il faut dire que cette espèce se présentait dans un contexte assez particulier. Il s'agissait d'un professeur de musculation qui avait créé une société de fitness. Divers éléments indiquaient qu'il n'avait aucune connaissance de la réalité de la direction et de la création d'une entreprise. Autrement dit la qualité de dirigeant qui allait dans le sens de celle de caution avertie était contredite par l'analyse de son curriculum vitae et de la réalité  de ses connaissances.

 

Cette décision doit être prise en considération lorsque que doit être appréciée la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de la caution.

 

*(CA Pau 2ième Ch Sect 1, 29 novembre 2011 Soinnejuris n° 60686) : Cet arrêt mérite d'être approuvé. Puisqu'il s'agit de biens de  communauté il n'y a pas d'incompatibilité entre l'application des règles de procédure collective et celles du régime matrimonial. Le conjoint peut parfaitement intervenir et agir. Il reste que lorsque cette action ou cette intervention est contraire aux intérêts de la procédure c'est-à-dire des créanciers de son conjoint il appartient au mandataire liquidateur d'exprimer la voie et les moyens correspondant à l'intérêt collectif des créanciers dont il a la charge.

 

*(CA Aix en Provence 8ième Ch A 10 novembre 2011 Soinnejuris n°60687) : Cette décision est intervenue sous le régime du nouveau code de commerce. Une première assignation a été lancée mais elle ne précisait pas que le dirigeant était convoqué afin d'être entendu par le tribunal en Chambre du conseil. Cette convocation estime la cour aux fins d'audition en Chambre du conseil ne doit pas obligatoirement être faite dans l'acte introductif d'instance et peut intervenir par acte séparé avant toute décision sur le fond.

 

Une seconde assignation avait été lancée sur le fondement de l'article L 651.2  du code de commerce. Il était également notifié à l'intéressé une convocation établie par le Greffe du tribunal de commerce pour une audience. Même si l'assignation comportait la mention "vous rappelant que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Le représentant s'il est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial, la cour estime qu'il n'en demeure pas moins que l'appelant n'est pas fondé en sa demande de nullité dés lors que l'acte introductif d'instance outre l'assignation à comparaître pour l'audience comprend également la signification de la convocation laquelle fait expressément référence à la convocation personnelle du dirigeant. Il en résulte que le dirigeant est rejeté dans sa prétention.

 

La décision est parfaitement justifiée. Généralement les juridictions sont assez sévères pour apprécier les modalités prévues par la loi ou par le décret d'application de convocations des dirigeants. Elles ont une tendance à considérer qu'il s'agit de prétextes dilatoires à écarter.

 

Il faut bien reconnaître cependant que ces convocations personnelles à comparaître devant la juridiction sont très importantes. Elles peuvent être soit une aggravation de la situation des dirigeants quant au sort de l'action intentée contre eux soit inversement un allégement voire une disparition de toute condamnation. Tout dépend des circonstances de fait. La juridiction n'est pas non plus insensible et l'auteur de ces lignes l'a constaté à plusieurs reprises à prendre en considération les éléments humains de la situation du dirigeant. La justice se doit avant tout d'être humaine. Il est donc normal qu'il en soit ainsi.

 

Tout ceci concoure à la réalisation d'une bonne justice. C'est nécessairement une appréciation des faits commis mais aussi de la personne même de celui qui comparaît.

 

Certaines juridictions ont pour habitude de faire acter par le greffier les questions et les réponses. Cette technique est celle applicable devant les juridictions pénales en général et notamment devant le juge d'instruction. Cette manière de faire est lourde et elle peut être gravement pénalisante pour le dirigeant lorsqu'il reconnaît par exemple les insuffisances de comptabilité ou lorsqu'il admet des fautes plus graves encore.

 

Tout ceci doit être manié avec prudence. Il est difficile de se faire à l'avance une opinion de l'attitude d'un dirigeant. Des faits parfois assez gravee peuvent être constatés sans que pour autant et c'est normal le mandataire n'ait précisé les circonstances atténuantes qui peuvent exister.

 

 

 

*La suppression des avoués près les cours d'appel et les conséquences qui en résultent pour les procédures où se trouvent concernés les mandataires de justice.

 

 

Il est simplement rappelé que les avoués qui avaient été mandatés doivent s'ils ont décidé de ne pas embrasser la profession d'avocat en informer l'avocat de la procédure et s'il n'en existe pas le mandataire de justice. L'instance sera en tout cas interrompue jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat. Il faudra suivre la procédure de reprise d'instance énoncée aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.

 

En ce qui concerne les nouvelles procédures à compter du 1er janvier 2012, l'avocat désigné devra procéder par la voie de la dématérialisation. Les avocats désignés par le mandataire devront être extrêmement vigilants sur les significations des jugements qu'ils pourraient être amenés à rédiger. Pour tout recours dont le délai expirera après le 1er janvier 2012 il faut se reporter aux nouvelles modalités de la procédure d'appel qui sont définies par le décret de 2009. 1524 du 9 décembre 2009 (article 901 et suivants du code de procédure civile) outre les textes aujourd'hui applicables.

 

Cette nouvelle procédure ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la représentation en appel par avocat est obligatoire. Pour les autres procédures comme par exemple en matière sociale l'intervention en cause d'appel demeure inchangée (article 931 et suivants du code de procédure civile). En toute matière cependant le paiement du droit de 35 € par appel sera exigible ainsi que le droit de 150 € par partie.

 

Il est souhaitable autant qu'il est possible que les mandataires de justice s'habituent à la procédure devant la cour d'appel par dématérialisation notamment en matière sociale pour éviter les frais que la procédure ne serait pas à même de supporter. Il faut ajouter que pour les procédures ordinaires la présence d'un avoué c'est-à-dire désormais d'un avocat à la cour d'appel chargé de suivre la procédure n'est pas à totalement inutile. Cet avocat, ancien avoué, peut assurer la liaison avec la chambre concernée. Cela n'est pas interdit. Il faut en effet prévoir qu'au début au moins les magistrats auront peut-être des difficultés à manier tous les documents arrivant par la voie de la dématérialisation. Il serait sans doute utile qu'un avocat auprès de la cour d'appel puisse les aider dans cette tâche. Il n'apparaît pas que cette fonction puisse être critiquée ou critiquable.

 

 

 

 

*Cet arrêt (Cass crim 16 novembre 2011 Soinnejuris n°60682) met le point final aux moins sur l'aspect pénal de la faillite du groupe Montlaur. Il existe déjà une jurisprudence extrêmement nombreuse qui a examiné les différents aspects de cette procédure retentissante. Il s'agissait dans cette espèce de la recevabilité du mandataire ad hoc. Il y avait eu un commissaire à l'exécution du plan de cession qui conformément à la loi avait cessé sa mission à la date du paiement du prix mais antérieurement à ce paiement ce mandataire avait présenté une requête au tribunal afin d'être désigné comme mandataire ad hoc en vue de poursuivre les actions en justice et notamment celles sur le plan du droit pénal. Les différents prévenus avaient contesté cette action et cette recevabilité et celle-ci a été définitivement admise par arrêt de la Cour de Cassation commenté.

 

Il faut observer que préalablement se trouvait en cause également la question de la solidarité des différentes personnes condamnées par une même décision sur des délits identiques ou connexes. Cette question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée suivant un arrêt que l'on a examiné ci-dessus.

 

Il n'empêche que la solidarité en matière correctionnelle notamment pose une sérieuse difficulté. Il y a des personnes qui ont une situation financière très faible et inversement d'autres qui peuvent avoir une fortune considérable. Pourtant les fautes peuvent être d'un côté importantes et d'un autre côté très faibles. La solidarité fait supporter à certains davantage qu'il n'aurait dû et inversement allège ceux qui auraient dû être condamnés financièrement d'une manière plus lourde.

 

La situation est d'autant plus curieuse qu'aujourd'hui compte tenu des dispositions nouvelles relatives par exemple à l'insaisissabilité ou à l'établissement des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, la responsabilité des dirigeants en général se trouve placée dans un contexte extrêmement éclaté. Ces distorsions sont mal perçues par le public en général. Elles sont d'ailleurs en toute logique assez inexplicable. Il y aurait lieu sur le plan doctrinal ou même législatif de réfléchir à cette diversification de situation et à la nécessité d'une réflexion globale. On sait par exemple que les sociétés d'exercice libéral ne sont pas bénéficiaires de la règle de l'absence de responsabilité des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Ici encore la réflexion ne coûte rien et elle peut impliquer une initiative ou une modification rendant plus logique, plus compréhensible les différentes dispositions concernant les dirigeants.

 

 

*Cass crim 06 avril 2011 Soinnejuris n°60078 : Cette décision se rattache à celle rendue par la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2011 dans l'affaire du groupe Montlaur. La question prioritaire de constitutionnalité constituait la base du recours en cassation contre la décision de la cour d'appel de Dijon Chambre correctionnelle en date du 25 février 2010 qui sur renvoi après cassation a retenu contre les condamnés la constitution de partie civile émanant du mandataire ad hoc de diverses sociétés composant le groupe. On examinera cet arrêt ci-après.

 

 

*(Soinnejuris n°60681) : Arrêté du 28 septembre 2011 JO 12 octobre 2011 p° 17 154 à propos du relévé d'actualisation de la déclaration d'affectation du patrimoine des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

 

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Commentaire mensuel

*(CA Aix en Provence 1ière Ch B en date du 22 septembre 2011 Soinnejuris n°60697) : Cette décision concerne une espèce assez complexe. Le mandataire ad hoc était désigné avec mission d'assister un groupe dans le cadre de négociations avec les banques et les crédits bailleurs. Une Convention intervenait prévoyant le paiement d'une certaine somme aux établissements de crédit.

 

Ultérieurement intervenait l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de chaque structure du groupe. Le mandataire judiciaire recevait le prix de vente d'éléments immobiliers pour lequel la convention était intervenue.

 

C'est alors que les établissements de crédit assignaient le mandataire judiciaire en paiement de la somme qui avait été convenue. Cette somme n'était plus celle qui avait été à l'origine consignée mais elle était devenue d'un montant beaucoup plus faible par suite de diverses opérations faites par le mandataire judiciaire dans le détail où l'analyse n'est pas autrement développée dans la décision.

 

Les banques sollicitaient également la condamnation de la caisse des garanties des administrateurs et des mandataires judiciaires puisque la somme qui avait été convenue de leur payer n'était plus représentée par le mandataire. La caisse de garantie estimait que la preuve de l'absence de représentation des fonds n'était pas établie. Elle faisait observer que d'autres créanciers sur le prix avait pu primer les établissements de banque. Il n'y a absence de représentation des fonds que lorsque des sommes ont été portées au crédit d'un dossier, ont fait l'objet d'une écriture de débit irrégulière injustifiée voir frauduleuse. Il faut ajouter qu'il y a également non représentation des fonds lorsqu'une recette est faite au mandataire judiciaire et que celui-ci omet de les reporter dans ses écritures professionnelles se les attribuant à titre personnel par des opérations qui constituent une escroquerie.

 

Quoi qu'il en soit l'arrêt commenté donne satisfaction aux établissements de crédit il est expliqué que la garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé au créancier le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non représentation des fonds par l'administrateur ou par le mandataire judiciaire. Il est également établi que le prix de vente a été remis au mandataire judiciaire mais que celui-ci ne représente plus qu'une somme réduite par rapport à celle qu'il avait reçue. Il n'est pas donné d'explication ou de justification particulière portant sur l'affectation des fonds par le mandataire judiciaire impliqué.

 

On peut donc considérer qu'en l'état, sans avoir connaissance parfaite de ce dossier et en ignorant donc certains aspects particuliers, la décision de la cour d'appel est expéditive. On aurait aimé que soient énoncées les modalités de détournement par le mandataire des fonds dont il était question. Il n'est pas exclu à la lecture de la décision que des sommes aient été attribuées à des créanciers pouvant même justifier d'un rang préférable par rapport à la situation des établissements de crédit. C'est évidemment fort peu probable compte tenu du contexte de cette affaire mais ce n'est pas à exclure à priori.

 

 

 

*(CA Douai Ch 2 Sect 2 du 10 janvier 2012 Soinnejuris n°60698) : Cet arrêt de la cour d'appel de Douai réduit sensiblement la notion de faute de gestion susceptible d'entraîner des conséquences sur la responsabilité des dirigeants. Il est considéré que l'effet de contrefaçon ne peuvent pas constituer une faute personnelle dans cette espèce est vrai le mandataire se contenter sans apporter la preuve des faits invoqués se contenter d'indiquer vous exhumer qu'il est évident que l'effet de contraindre son constitue une faute de gestion... ». Il est exact que l'absence de provisions bilan n'importe où tort que la preuve d'une augmentation du passif. Il est toutefois exagéré de considérer qu'elle n'a aucune incidence. Les règles de la comptabilité doit être respectées. On n’approuvera donc pas cet aspect de la décision intervenue. L'établissement de la comptabilité juste conforme aux règles de l'art en pareille matière est indispensable afin de permettre d'apprécier la situation de l'entreprise. En l'absence de provisions il y a faute comptable et même tromperie à l'égard des tiers.

 

 

 

*(Cour de cass Ch com en date du 6 décembre 2011 Soinnejuris n°60694) : Cet arrêt est intéressant. Il vise l'hypothèse où le débiteur principal aurait omis de faire figurer sur la liste des dettes de l'entreprise adressée aux mandataires liquidateurs la dette faisant l'objet de la caution. Cette dernière peut alors exercer une action en responsabilité contre lui. Souvent l'insolvabilité constituera la réponse principale du dirigeant de l'entreprise mais ce n'est évidemment pas toujours le cas. Cet arrêt détermine la responsabilité et donc les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil. Le juge du fond doit démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance c'est ce qui résulte de la décision reproduite. Cette intention malveillante peut résulter de l'objectif de la dissimulation. S'il s'agit d'une simple omission sans autre conséquence le grief ne peut pas prospérer. En revanche la dissimulation ou l'omission volontaire afin d'alléger le passif du débiteur et par le fait même de prolonger la propre activité ou la situation du débiteur principal pourrait être selon nous constitutive de la fraude exigée par la Cour de Cassation.

 

La situation doit être envisagée évidemment au cas par cas. Généralement la situation de la personne en état de sauvegarde, redressement, de liquidation est de toute façon suffisamment précaire pour que l'intention malveillante puisse résulter de cette circonstance. Il y a également le cas échéant une intention malveillante lorsque le débiteur en s'abstenant de révéler la créance veut sauvegarder sa propre situation en espérant par ce moyen l'extinction de la dette.

 

Il est clair en tout cas que la situation doit être à nouveau analysée dans le cadre de l'application de la loi de 2005 qui modifie assez largement le contexte de cette difficulté puisqu'il n'existe plus d'extinction de créance.

 

 

 

*(CA  Nîmes 2ième Ch. Sect. B. comm. du 1er décembre 2011 Soinnejuris n°60695) : Un exemple classique que l'on trouve de plus en plus fréquemment en droit français mais probablement également dans les autres pays de la communauté. Les frontières permettent à des entrepreneurs peu scrupuleux d'échapper à leurs dettes tout en conservant leur actif. De telles actions doivent être sévèrement réprimées sur le plan y compris du droit pénal. Le caractère parfois particulièrement affiné des structures mises en place permet de dénoncer l'attitude frauduleuse de l'auteur ce qui implique une peine significative.

 

 

*(CA Aix en Provence 2ième Ch. 07 décembre 2011 Soinnejuris n°60696) : Jusqu'à présent dans le cadre du texte de l'ancien code de commerce la compensation n'était possible en absence des caractères de la compensation légale constatés à compter du jugement que s'il y avait eu déclaration de créance. Désormais la déclaration de créance n'a plus  la même nature ni les mêmes effets il convient néanmoins de maintenir la situation antérieure. Une créance inopposable à la procédure faute d'avoir été déclarée ne peut pas faire l'objet d'une compensation. L'arrêt relaté ci-dessus n'est pas en opposition avec cette vision bien qu'il y ait apparemment une imprécision dans la motivation.

 

 

 

 

*Cet arrêt (CA Douai Chambre 2 Sect 2 du 16 décembre 2011 Soinnejuris n°60683) représente le bon sens certes l'entreprise en difficulté notamment doit être protégée contre les ruptures brusques et non motivées d'approvisionnement. C'est une manière de se débarrasser de son fournisseur qui ne peut pas être admis. La situation est toutefois différente si ce même fournisseur s'est refusé préalablement à régler les sommes qu'il devait et ce apparemment sans aucune explication ou justification.

 

L'arrêt considère que dans un tel cas il n'y a pas de préavis à respecter et qu'il peut intervenir un immédiat rupture des approvisionnements. C'est un équilibre qui est ainsi respecté entre les obligations des deux cocontractants. L'exception d'inexécution s'applique indiscutablement pourvu qu'il puisse être vérifié par les juges du fond ce qui était le cas en l'espèce.

 

 

*Statut des mandataires. Société. Conséquence de la destitution, de la révocation, de l'administration provisoire sur le droit des associés.

 

La question se pose plus souvent qu'on ne le pense pour les mandataires de justice. La situation évoquée relate également l'hypothèse du décès ou celle de la dissolution d'une communauté en cas de divorce ou de séparation de corps ou encore en cas de changement de régime matrimonial.

 

On sait que le mandataire qui cesse ses fonctions, aux termes de la jurisprudence la plus récente, peut demander à celui ou à celle qui continue les dossiers le paiement de la fraction des frais et honoraires correspondant à ses diligences. Cette règle est parfaitement logique. On ne saurait faire bénéficier quelles que soient les fautes ou erreurs commises par un mandataire son successeur dans les frais et honoraires dont il a droit. La jurisprudence pour le moment énonce que ces frais et honoraires doivent être calculés suivant le tarif en vigueur et suivant les diligences accomplies à la date de la cessation d'activité, cette cessation d'activité doit d'ailleurs parallèlement faire l'objet d'une application du dispositif fiscal applicable en l'espèce. Ce dispositif est différent évidemment dans le cas d'exercice à titre individuel avec une comptabilité d'encaissement et de décaissement par rapport à une comptabilité d'engagement.

 

Une jurisprudence assez nombreuses concerne les sociétés civiles professionnelles mais peuvent être sous certaines conditions transposées aux sociétés d'exercice libéral. Le notaire d'une société civile professionnelle par exemple qui perd sa qualité d'associé à compter de  la publication de l'arrêté constatant son retrait ou sa démission d'office a tout à fait le droit aux bénéfices distribués tant qu'il n'a pas cédé ses parts. Cette solution peut être appliquée également en ce qui concerne les greffiers des juridictions de commerce. Il n'existe aucune jurisprudence relative à cet aspect en ce qui concerne les mandataires de justice. Il est toutefois normal et logique qu'en cas de révocation et dés lors que la décision est définitive il convient que la commission nationale actualise la liste des mandataires de justice et c'est à ce moment, du moins selon nous, que le professionnel cessant son activité perd tous ses droits au bénéfice. L'appréciation de la situation doit donc être faite le cas échéant en tenant compte de cette situation jurisprudentielle.

 

La situation est différente dans l'hypothèse de sociétés d'exercice libéral. L'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des membres de la société n'entraîne pas dissolution de la société elle-même et il appartient à celui, à celle ou à ceux restant dans la société d'assurer la gestion de la globalité de celle-ci.

 

 

 

 

*Auxiliaires de justice, mandataires de justice. Responsabilité personnelle. Modalités actuelles, réflexions sur la situation et propositions de modification.

 

Dans le cadre de l'exercice d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.

 

Pour les dettes relatives au fonctionnement de la société et du cabinet les règles applicables dépendent de la forme sociale. La responsabilité est limitée au montant des apports pour les société d'exercice libérale à responsabilité limitée, de même pour les SELAFA et les SELAS. La responsabilité est solidaire et indéfinie pour les commandités (SELCA). Les sociétés d'exercice libéral permettent à la différence des sociétés civiles professionnelles, du moins uniquement pour ces dettes, d'éviter la responsabilité indéfinie et solidaire sauf pour les commandités.

 

Cette situation nous paraît assez anachronique. Certes la responsabilité professionnelle est logiquement couverte par l'assurance responsabilité civile. Il pourrait arriver cependant pour les affaires particulièrement importantes que l'on dépasse le plafond d'assurance. Il peut arriver aussi qu'il y ait une faute considérée par la compagnie d'assurances comme de nature pénale excluant la couverture.

 

Dans tous ces cas le patrimoine de l'associé ou celui du professionnel indépendant, pour les dettes professionnelles, n'est pas couvert.

 

Cette situation paraît anachronique par rapport aux dispositions nouvelles intervenues en 2011 sur la société individuelle à responsabilité limitée. Il faut citer également les dispositions relatives à l'insaisissabilité qui permettent largement à l'entrepreneur individuel la saisie de l'immeuble d'habitation.

 

Il devient à notre avis indispensable que l'ensemble de la question soit examiné. Il faut permettre aux auxiliaires de justice en général et aux mandataires de justice en particulier d'adopter le statut de société individuelle à responsabilité limitée suivant les dispositions de la loi de 2011. Il faut également permettre aux sociétés d'exercice libéral notamment mais également aux sociétés civiles professionnelles et même à celles ou ceux qui exercent à titre personnel de limiter leur responsabilité pour les dettes professionnelles. Il est normal qu'il n'y ait aucune limite pour les dettes du cabinet lui-même, frais personnels, impositions diverses notamment car évidemment l'auxiliaire de justice doit gérer de manière convenable et veiller au règlement de ces dettes. Même pour celles-ci toutefois il nous paraît tout à fait envisageable de calquer sur les régimes juridiques des sociétés d'auxiliaires de justice les dispositions applicables pour l'entrepreneur individuel dans le domaine en général des actes de commerce.

 

 

 

 

*Le décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 (Soinnejuris n°60678) est pris pour l'application des premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'articles 20 de la loi numéro 2011. 331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées et il est procédé à l'adaptation à compter du 1er décembre 2011 des dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de disciplinée des administrateurs ou des mandataires pour tenir compte la modification intervenue par la loi du 28 mars précitée. Il y a en outre quelques correctifs à la procédure suivie devant ces commissions. La partie réglementaire du code de commerce est ainsi en conséquence un peu modifiée. Les dispositions du décret numéro 2011. 1660 sont entrées en vigueur le 1er décembre 2011 soit le lendemain de sa publication au journal officiel.

 

Il faudra désormais pour toutes les réunions des commissions d'inscription et/ou de discipline postérieurement au 1er janvier 2012 retenir les dispositions de ces modifications. Les commissions d'inscription statueront sans la présence des professionnels. Il y a également quelques dispositions de procédure dont il conviendra de tenir compte.

 

 

 

*Cette décision est intéressante (Cass com 22 novembre 2011 Soinnejuris n°60675) car il arrive fréquemment, du moins sous l'ancien régime, que les dirigeants soient déclarés eux-mêmes en état de redressement de liquidation. La situation désormais concerne plutôt celles ou ceux des dirigeants qui exercent une activité personnelle de leur côté en dehors de celle de la société. Le passif de la société doit être alors porté sur l'état des créances de la personne physique. La contestation peut s'opérer assez aisément à ce niveau et elle doit être déclarée recevable. Il est normal et logique qu'un dirigeant puisse contester les créances déclarées et admises dans le cadre de la vérification du passif de la société. Bien sûr il dispose du droit de réclamation du moins s'il a été amené à participer à la vérification des créances de la personne morale. Cet argument ne nous semble cependant pas suffisant pour exclure la contestation du dirigeant. La situation peut être pour lui suffisamment grave pour que l'on ouvre à son profit la voie de recours mais sauf à ajouter que le juge fréquemment pourra s'en tenir à la disposition intervenue du moins si celle-ci est sérieusement motivée. L'autorité de la chose jugée n'est pas concernée par cette difficulté. On sait qu'elle est étroitement limitée aux seules personnes concernées c'est-à-dire en l'occurrence à la personne morale et au débiteur et non pas aux dirigeants.

 

*Cet arrêt est intervenu sous le régime de l'ancien code de commerce (Cass com 22 novembre 2011 Soinnejuris n°60674). Il n'est pas sûr qu'il puisse être repris en toute occasion sous le régime nouveau. Il faut désormais dissocier les anciens salariés qui obtiennent leur admission et la décision s'applique  immédiatement et les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance et qui n'ont droit aux répartitions qu'à partir du moment où celles-ci sont dues à compter de la décision d'admission.

 

*Cet arrêt n'est pas important en lui-même (CA Versailles 19ième Ch. 28 novembre 2011 Soinnejuris n°60672). La solution n'est pas du tout significative mais elle permet d'attirer l'attention sur la nécessité de vérifier que la personne qui procède à l'envoi des lettres de licenciement est bien celle qui a toute  qualité pour le faire. Elle doit émaner d'un organe de la personne morale régulièrement habilitée ou du mandataire de justice désigné.

 

*Cette décision doit être évidemment pleinement justifiée (Cass com 22 novembre 2011 Soinnejuris n°60670). En cas d'hésitation  ce qui est parfaitement concevable quant à l'action exercée on ne peut pas en vouloir au plaideur de choisir la voie ou les voies envisageables. C'est une mesure de précaution et comme on le sait  aucune précaution n'est vice.

 

*(Cass com 22 novembre 2011 : Soinnejuris n°60669) : Dans son aspect concernant la procédure civile le droit des procédures collectives est il faut bien le reconnaître assez complexe. L'exercice des actions de parts ou d'autres mérite un examen procédural préliminaire. La question de la qualité comme celle de la recevabilité doit être spécialement étudiée afin qu'il n'en résulte aucune action qui serait déclarée irrecevable et qui pourrait même faire l'objet le cas échéant de dommages et intérêts au titre notamment de l'article 700 du code de procédure civile.

 

*(Cass com 22 novembre 2011 Soinnejuris n°60667) : Il y a déjà des décisions de jurisprudence dans le même sens. Ces décisions sont déjà assez anciennes. Ce n'est pas une raison cependant pour approuver sans observation cette solution. C'est toujours ici comme bien souvent un conflit entre les droits légitimes des plaideurs et l'efficacité et la rapidité de la conduite des procédures collectives. Il est vrai que cette solution a un effet d'évacuation de toutes les voies de recours. Il en résulte inévitablement que les actions en nullité pourront prospérer. La situation dans le domaine de la responsabilité des dirigeants peut également être préoccupante dans le cas de l'absence de voie de recours. Il est toujours possible aux dirigeants de soutenir qu'il n'y avait pas de d'état de cessation des paiements dans le cadre de l'action en responsabilité qui est dirigée contre lui. L'argument peut être toujours soulevé. Si la situation est évidente dans le sens qu'il évoque il ne fait pas de doute que la juridiction tiendra compte ne serait-ce que le cas échéant dans le montant de la condamnation dans le cadre du support de l'insuffisance d'actif.

 

 

*Cet arrêt (CA Riom 4ième Ch civ en date du 17 novembre 2011 Soinnejuris n°60664) interprète la convention de reclassement personnalisé. Il est considéré que la signature et donc le contrat lui-même serait dépourvu de cause s'il n'existe pas de cause réelle et sérieuse de licenciement. De même est-il ajouté l'adhésion du salariée à une convention de reclassement personnalisée ne le prive nullement du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

 

Dans cette espèce l'employeur invoquait la suppression du poste, il n'était pas justifié énonce la cour de la suppression de ce poste. Cet arrêt définit en outre que le reclassement doit être avant tout un terme. Il doit s'agir d'un reclassement préventif qui doit permettre d'éviter licenciement. Dans ce cadre les recherches de reclassement doivent intervenir avant la notification du licenciement. Il est ajouté que les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées. Les recherches doivent commencer dès que la mesure de suppression de postes et/ou de licenciement est envisagée et avant la notification du licenciement.

 

Ces précisions doivent être ajoutées aux conditions du licenciement même apparemment en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Évidemment la situation devrait être appréciée différemment s'il existe une ordonnance du juge-commissaire en situation de sauvegarde ou de redressement car en ce cas la décision émanant d'une autorité judiciaire le reclassement peut intervenir ou être envisagé après la décision.

 

 

*Cette décision est sur le plan de la pratique des administrateurs et des mandataires importante (Cass soc. 15 novembre 2011 Soinnejuris n°60662). La question est de savoir qui a qualité pour opérer des licenciements dans le cadre de la jonction entre une procédure de redressement judiciaire et une procédure de liquidation judiciaire. Malgré l'autorisation donnée par le juge-commissaire l'administrateur judiciaire n'avait pas qualité pour procéder aux opérations de licenciement de sorte que ceux-ci sont sans cause réelle et sérieuse.

 

L'ancien code de commerce en son article L 622-11 disposait que lorsque le tribunal prononce la liquidation il met fin à la période d'observation et sous réserve des dispositions de l'article L 641.10 à la mission de l'administrateur. L'article L 622. 10 ancien du code de commerce prévoyait toutefois que l'administrateur restait en fonction lorsque le maintien de l'activité de l'entreprise était ordonnée par un jugement de liquidation. De même l'article L 641. 10 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque prévoyait ainsi que le liquidateur administrait l'entreprise et ce texte mentionnait que "Toutefois, lorsque que le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en conseil d'État en cas de nécessité le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. En ce cas l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L 641. 11. 1 et L 641. 12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et dans les conditions prévues à l'article L 631. 17 peut procéder au licenciement.

 

Dans cette espèce la Cour de Cassation a jugé que l'administrateur n'avait donc pas qualité pour procéder au licenciement quand bien même ceci ait été prescrit par le juge-commissaire antérieurement. La circonstance que l'ordonnance du juge-commissaire aurait été adressée au cabinet d'administrateur ne pouvait à elle seule conférer à cette dernière qualité pour procéder à la rupture du contrat de travail. Il n'était pas davantage établi qu'un administrateur avait été désigné en sus du liquidateur afin d'administrer l'entreprise.

 

L'article L 631. 21. 1 actuel prévoit en situation de redressement judiciaire que si  le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable il  désigne un administrateur et s'il n'en a pas été déjà nommé un aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et le cas échéant à sa réalisation. L'article L 631. 22 énonce que le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Il est ajouté que l'administrateur  reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

 

Il nous paraît que la solution exprimée par la Cour de Cassation pour définitive et souveraine qu'elle soit évidemment n'est pas sans réserve de la part de l'interprète. Il est toujours regrettable selon nous en tout cas d'interpréter les rôles dévolus aux uns et aux autres de manière si stricte et si rigoureuse que cela constitue un motif de contestation en quelque sorte permanent. Il est vrai que la question posée contient un aspect social qu'il ne convient pas de négliger. Il y avait tout de même une ordonnance du juge-commissaire qui avait prescrit le licenciement. En définitive peu importait que celui-ci soit réalisé par l'administrateur ou par le liquidateur. La situation du point de vue du salarié était exactement la même. On ne voit pas comment le liquidateur aurait pu s'abstenir de procéder à un  licenciement qui avait été prescrit par le juge-commissaire.

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